LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

TexteLOI n°2021-1018 du 2 août 2021
RattachementTitre IV : RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000043886797
Texte parentLEGITEXT000043886727
Référencearticle 34 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Sct. Section 1 : Médecin du travail

4. - Code de la santé publique

5. Art. L4301-1

6. - Code des transports

7. Art. L5545-13

8. A créé les dispositions suivantes :

9. - Code du travail

10. Sct. Section 2 : Infirmier de santé au travail , Art. L4623-9, Art. L4623-10, Art. L4623-11

11. IV. - Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.

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