Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1032 du 3 août 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000043899977
Texte parentLEGITEXT000043899942
Référencearticle 10 du décret n°2021-1032 du 3 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4138-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4138-10.-A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. »