Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1032 du 3 août 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000043899977
Texte parentLEGITEXT000043899942
Référencearticle 10 du décret n°2021-1032 du 3 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4138-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4138-10.-A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : « 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; « 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; « 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043899977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.