Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2022.

TexteDécret n°2021-1078 du 12 août 2021
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à la promotion à titre posthume et à la reconnaissance de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000046759250
Texte parentLEGITEXT000043938109
Référencearticle 27 du décret n°2021-1078 du 12 août 2021 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →

1. Les chefs de service de police municipale de Paris peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique.

2. Le maire de Paris recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

3. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.

4. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.

5. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

6. Les fonctionnaires promus dans le corps supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 9 du décret du 12 août 2021 susvisé.

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