LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 225

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions
  1. Titre V : SE LOGER
  2. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme
  3. Section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043958222
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 225 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'article L. 126-34 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 126-34.-Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative. « Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

3. 2° L'article L. 126-35 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 126-35.-Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L. 126-26 à L. 126-34. Il détermine notamment : « 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par l'obligation prévue à l'article L. 126-34 ; « 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126-34 ; « 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement. » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ». II.-L'article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la construction et de l'habitation.
    Divisions : Art. L111-10-4-1 A ; Art. L111-10-4-1 B

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043958222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.