Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes
Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
Chapitre III : Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000043968751
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 34 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :
2. « Section 1 quater
« Des examens en vue d'attester la virginité
3. « Art. 225-4-11.-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.
4. « Art. 225-4-12.-Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code pénal : art. 225-4-11, art. 225-4-12 Divisions : Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.