LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 1 : Associations cultuelles
  1. Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
  2. Chapitre Ier : Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte
  3. Section 1 : Associations cultuelles
IdentifiantLEGIARTI000043968827
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 70 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ; 2° L'article L. 2252-4 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2252-4.-Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. « La commune informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. » ;

3. 3° L'article L. 3231-5 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 3231-5.-Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. « Le département informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043968827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.