Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié : 1° La section 2 est ainsi modifiée : a) Le dernier alinéa de l'article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux faits mentionnés à l'article 433-3-1. » ; b) Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 433-3-1.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. « Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;
3. 2° Après l'article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 433-23-1.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code pénal : art. 433-3
A créé :