Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1166 du 8 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044031698
Texte parentLEGITEXT000044031679
Référencearticle 8 du décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 5321-39est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5321-39.-I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.

3. « II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

4. « III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :

5. « 1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;

6. « 2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.

7. « Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044031698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.