Décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1164 du 8 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044032168
Texte parentLEGITEXT000044032145
Référencearticle 1 du décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

2. 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

3. 2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

4. 3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;

5. 4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ;

6. 5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

7. 6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;

8. 7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ;

9. 8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

10. 9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;

11. 10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;

12. 11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;

13. 12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;

14. 13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;

15. 14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ;

16. 15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ;

17. 16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.

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