Arrêté du 25 septembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.

TexteArrêté du 25 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101464
Texte parentLEGITEXT000044101448
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 septembre 2021 (version du 27 septembre 2021)Légifrance →

1. La demande de candidature comprend :

2. 1° Le formulaire d'inscription en ligne complété et signé ;

3. 2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour ;

4. 3° La copie du diplôme : doctorat ou attestation d'inscription à l'ordre national des médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes en tant que docteur junior en dernière année de phase de consolidation, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

5. 4° La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.

6. Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplôme, certificat, autorisation d'exercice ou autre titre tels que définis à l'annexe du présent arrêté permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.

7. Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3° et 4° ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

8. 5° Pour les docteurs juniors en attente de l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées, le justificatif de la validation de ce diplôme délivré par l'université comportant l'unité de formation et de recherche de médecine d'inscription de l'étudiant concerné. Ce document sera transmis selon les conditions et la date prévues par l'arrêté portant ouverture de la session ;

9. 6° La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes de l'année en cours, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre national ainsi que la spécialité d'exercice. Cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044101464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.