1. Dans le cas de meubles corporels, il sera fait, à l'exclusion des dispositions de l'article 2280 du code civil, application du deuxième alinéa de l'article 2279 du même code relatif aux meubles perdus ou volés. Toutefois, le délai de revendication sera d'une année à compter de la date légale de cessation des hostilités.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
IdentifiantLEGIARTI000044103291
Texte parentLEGITEXT000044102122
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