Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 · Article
Article 33
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021
RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions applicables outre-mer
Section 4 : Dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000044184731
Texte parentLEGITEXT000044184652
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ‒ Au premier alinéa de l'article L. 121-19 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».
2. II. ‒ Au II de l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-19
Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : art. 9
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