Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 120.15

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 120 : Liste des titres et certificats.
  4. Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale
IdentifiantLEGIARTI000046819711
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 120.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Certificat national de jaugeage

2. Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat national de jaugeage des navires


- tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m


- tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation

Numérotation : Jusqu'au 12 juin 2013, le numéro 120.15 portait un autre texte (« Certificat délivré en application des dispositions de la… »), devenu l'article 120.17 (Arrêté du 6 juin 2013, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046819711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.