Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.60

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 10 : Commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 10 : Commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000049775063
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.60 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité

2. I.-Soumission par l'exploitant du navire ou son représentant des plans et documents requis à la commission d'étude compétente :

3. 1° Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité en application de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A. 2 est fourni au secrétariat de la commission. Les plans et documents doivent être remis au minimum 15 jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire, ils sont examinés lors de la session suivante de la commission ;

4. 2° Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité en application de l'article 20 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A. 1 est fourni au secrétariat de la commission compétente ;

5. 3° Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen par la commission d'étude ;

6. 4° Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis en application de l'article 130.52 et aux dispositions applicables aux navires en application du présent règlement. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée, et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.

7. II.-Examen des plans et documents par la commission d'étude compétente :

8. 1° Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission compétente conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A. 1 ou de l'annexe 130-A. 2 ;

9. 2° Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A. 3 ;

10. 3° L'annexe 130-A. 2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser, après approbation formelle de l'autorité compétente ;

11. 4° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.

Numérotation : Avant le 12 juin 2013, ce texte figurait aux articles 130.52, 130.54 et 130.59 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.60 portait un autre texte (« Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du… »), devenu les articles 130.66 et 130.68 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.