Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.15

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052118304
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Ponts et locaux de loisirs

2. 1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord.

3. 2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.

4. 3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.

5. 4. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :

6. a. Un fumoir ;

7. b. La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;

8. c. La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;

9. d. Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;

10. e. Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;

11. f. Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;

12. g. Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;

13. h. Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;

14. i. S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;

15. j. Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.

16. 5. A bord des navires de commerces d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêches, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de loisirs lorsqu'il ne peut en être prévu à bord. Les salles à manger ou réfectoire doivent être dans des locaux séparés des zones de passages.

17. 6. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.

18. 7. Il est interdit de fumer dans les locaux ou espaces collectifs de vie et de travail, conformément à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique. Cette interdiction doit être signalisée ; lorsque l'installation d'un fumoir est envisagée, les dispositions des articles R. 3512-3 à R. 3512-7 du code de la santé publique s'appliquent.

Aller plus loin

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