Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.13

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037227998
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Agrément des stations de contrôle et d'entretien

2. Partie A - Procédure d'agrément

3. 1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

4. - les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;

5. - un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;

6. - une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;

7. - une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;

8. - une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.

9. 2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.

10. 3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.

11. 4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.

12. 5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.

13. Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.

14. La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.

15. Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.

16. 6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.

17. Partie B - Procédure de retrait de l'agrément

18. L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait aux articles 333-1.14 et 333-1.17 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 juillet 2018, le numéro 333-1.13 portait un autre texte (« Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la… »), devenu les articles 333-1.09 et 333-1.12 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.