Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 213-6.A9

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 29 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexes
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000036510208
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 213-6.A9 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires

2. Identité du navire

3. Numéro OMI

4. Période d'année civile pour laquelle les données sont communiquées

5. Date du début de la période (jj/ mm/ aaaa)

6. Date de la fin de la période (jj/ mm/ aaaa)

7. Caractéristiques techniques du navire

8. Type de navire, tel que défini à l'article 213-6.02 du présent chapitre ou autre (à spécifier)

9. Jauge brute (13)

10. Jauge nette (14)

11. Port en lourd (15)

12. Puissance de sortie (puissance nominale [16]) du moteur principal et des moteurs auxiliaires alternatifs à combustion interne d'une puissance supérieure à 130 kW (à indiquer en kW)

13. EEDI (s'il y a lieu)

14. Cote glace (17)

15. Consommation de fuel-oil, par type de fuel-oil (18), en tonnes, et méthodes utilisées pour recueillir les données relatives à la consommation de fuel-oil

16. Distance parcourue

17. Heures pendant lesquelles le navire fait route

Numérotation : Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro Annexe 213-6.A9 portait un autre texte (« CRITÈRES D'UTILISATION DES MÉTHODES DE RÉDUCTION DES… »), devenu l'article Annexe 213-6.A12 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : (13) La jauge brute devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. (14) La jauge nette devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Inscrire la mention " S. O. " si les renseignements demandés sont sans objet. (15) Le port en lourd désigne la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement du navire dans une eau de densité relative égale à 1 025 kg/ m3 au tirant d'eau à la ligne de charge d'été et le déplacement lège du navire. Le tirant d'eau à la ligne de charge d'été devrait correspondre au tirant d'eau d'été maximal qui est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé par l'Administration ou un organisme reconnu par elle. (16) Puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification du moteur. (17) La cote glace devrait être conforme à la définition qui figure dans le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Recueil sur la navigation polaire) (résolution MEPC. 264 (68) et MSC. 385 (94)). Inscrire la mention S. O. si les renseignements demandés sont sans objet. (18) Tel que défini dans les Directives de 2014 sur la méthode de calcul de l'indice nominal de rendement énergétique (EEDI) obtenu applicable aux navires neufs (résolution MEPC. 245 (66)) ou dans une autre source (à indiquer).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036510208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.