Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après l'article R. 104-22, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Avis de l'autorité environnementale », comprenant les articles R. 104-23 à R. 104-25 tels que ces articles résultent des II et III du présent article.
2. II.-L'article R. 104-23 est ainsi modifié :
3. 1° Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « d'un dossier comprenant : » et la seconde phrase est supprimée ;
4. 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
5. « 1° Le projet de document ;
6. « 2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
7. « 3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. »
8. III.-L'article R. 104-25 est ainsi modifié :
9. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. » ;
11. 2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'urbanisme : art. R104-23, art. R104-24, art. R104-25
Divisions : Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
A modifié :