Article 1 LEGIARTI000044210609
1. Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 1er octobre 2021,
Arrêtent :
1. Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
1. Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 11 340 |
Groupe 2 | 10 800 |
1. Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|---|---|
Adjoints techniques de 1re et de 2e classes | 1 400 |
1. Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 1 260 |
Groupe 2 | 1 200 |
A modifié :
A modifié :
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2021.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines, M. Bernard La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, M.-H. Perrin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 2021).