Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
IdentifiantLEGIARTI000044215991
Texte parentLEGITEXT000044215960
Référencearticle 12 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan.

2. II. - Lorsque le délai de trois mois prévu au D du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée est écoulé, à défaut de plan arrêté, le tribunal met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.

3. III. - Pour l'application du D du IV du même article 13, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.

4. IV. - Dans les cas prévus aux II et III, le tribunal fait convoquer le débiteur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, elle est jointe à la convocation. Le ministère public et le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

5. V. - Le jugement qui met fin à la procédure de traitement de sortie de crise est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.

6. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

7. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du même code.

8. Le mandataire désigné dépose sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du code de commerce. L'article R. 626-41 du même code est applicable.

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