Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 janvier 2021
Publié le29 janvier 2021
Articles25 articles en vigueur
NORMENH2033187A
IdentifiantLEGITEXT000044339108
RéférenceArrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054873371

1. Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale et le concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, institués par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :

2. Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement.

3. Section coiffure.

4. Section design et métiers d'art : option design ; option métiers d'art.

5. Section économie et gestion : option gestion et administration ; option commerce et vente ; option sécurité et prévention ; option transport et logistique.

6. Section esthétique-cosmétique.

7. Section génie chimique.

8. Section génie civil : option construction et économie ; option construction et réalisation des ouvrages ; option équipements techniques-énergie ; option topographie.

9. Section génie électrique : option électronique ; option électrotechnique et énergie.

10. Section génie industriel : option bois ; option structures métalliques ; option matériaux souples ; option plastiques et composites ; option construction en carrosserie ; option verre et céramique ; option optique-lunetterie.

11. Section génie mécanique : option construction ; option productique ; option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

12. Section hôtellerie-restauration : option organisation et production culinaire ; option service et commercialisation.

13. Section industries graphiques : option produits graphiques multimédia ; option produits imprimés.

14. Section langues vivantes-lettres.

15. Section lettres-histoire et géographie.

16. Section anglais-langues vivantes.

17. Section mathématiques-physique chimie.

18. Section sciences et techniques médico-sociales.

19. Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 :

20. Groupe A

21. Section modelage mécanique.

22. Section cycles et motocycles.

23. Section outillage.

24. Section décolletage.

25. Section réparation et revêtement en carrosserie.

26. Section industries papetières.

27. Section bâtiment :

28. - option maçonnerie ;

29. - option plâtrerie ;

30. - option couverture ;

31. - option tailleur de pierre ;

32. - option carrelage-mosaïque ;

33. - option peinture-revêtements.

34. Section techniverriers.

35. Section staff.

36. Section conducteurs d'engins de travaux publics.

37. Section fonderie.

38. Section forge et estampage.

39. Section broderie.

40. Section fourrure.

41. Section mode et chapellerie.

42. Section maroquinerie.

43. Section cordonnerie.

44. Section tapisserie, couture-décor.

45. Section tapisserie, garniture-décor.

46. Section sellier-garnisseur.

47. Section fleurs et plumes.

48. Section vannerie.

49. Section verrerie scientifique.

50. Section enseignes lumineuses.

51. Section arts du bois.

52. Section tourneur sur bois.

53. Section sculpteur sur bois.

54. Section ébénisterie d'art.

55. Section marqueterie.

56. Section doreur-ornemaniste.

57. Section arts du métal.

58. Section ferronnerie d'art.

59. Section bijouterie.

60. Section gravure-ciselure.

61. Section arts du feu.

62. Section costumier de théâtre.

63. Section arts du livre.

64. Section reliure main.

65. Section fleuriste.

66. Section entretien des articles textiles.

67. Section prothèse dentaire.

68. Section biotechnologies de la mer.

69. Section conducteurs routiers.

70. Section navigation fluviale et rhénane.

71. Sections diverses.

72. Groupe B

73. Section métiers de l'alimentation :

74. - option boulangerie et pâtisserie ;

75. - option boucherie et charcuterie ;

76. - option poissonnerie.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535279A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 2 LEGIARTI000044339120

1. Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.

Article 3 LEGIARTI000054873374

1. Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de chacun de ces concours.

2. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs.

3. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les conseillers principaux d'éducation.

4. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.

5. Pour l'épreuve d'entretien du concours externe décrite à l'article 8, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535279A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 4 LEGIARTI000044339123

1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 5 LEGIARTI000044342527

1. Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 6 LEGIARTI000044339125

1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 7 LEGIARTI000044339128

1. Le concours externe comporte :

2. A. - Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission.

3. B. - Pour les autres sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel, autres que celles pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4 : deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

4. C. - Pour les sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques « groupe A » et « groupe B », une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

5. L'une des épreuves d'admission de ce concours consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8.

Article 8 LEGIARTI000054873376

1. L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.

2. L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.

3. La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

4. - s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;

5. - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

6. Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.

7. Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.

8. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée au précédent alinéa comprend une rubrique prévue à cet effet.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535279A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 9 LEGIARTI000044339129

1. Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, à l'exception des sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, qui comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité du concours interne est organisée, selon la section concernée, suivant l'une des modalités ci-après :

3. 1° Epreuve écrite faisant appel aux connaissances technologiques et scientifiques et aux facultés d'analyse du candidat ;

4. 2° Etude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe III du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 11 LEGIARTI000054873381

1. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535279A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 12 LEGIARTI000054873383

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Pour les épreuves d'admissibilité du concours externe, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.

3. Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535279A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 13 LEGIARTI000044339133

1. Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 14 LEGIARTI000044339134

1. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des lycées professionnels, et, le cas échéant, dans les classes des collèges, des lycées généraux et technologiques et dans les sections de techniciens supérieurs.

Article 15 LEGIARTI000044339135

1. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

2. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

3. Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.

4. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

5. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

6. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 16 LEGIARTI000044339136

1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

2. 1° Pour le concours externe :

3. a) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.

4. b) Pour les sections de recrutement pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques « groupe A » et « groupe B », la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admissibilité.

5. c) Pour les sections de recrutement ne relevant ni du a, ni du b ci-dessus, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.

6. 2° Pour le concours interne :

7. Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

8. Pour les autres sections, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

9. 3° Pour le troisième concours :

10. a) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques comportant deux épreuves d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.

11. b) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques comportant une unique épreuve d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admission.

12. c) Pour les autres sections, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article 17 LEGIARTI000044339137

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

5. 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 18 LEGIARTI000044339138

1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

4. L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu par l'article 3.

5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 19 LEGIARTI000044339139

1. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18.

Article 20 LEGIARTI000044339140

1. Les concours externe, interne et le troisième concours ouverts avant la date de publication du présent arrêt selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à fin de la session.

Article 21 LEGIARTI000044339141

1. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Article 22 LEGIARTI000044339142

1. Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE I LEGIARTI000054873385

1. ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE

2. SECTION LANGUES VIVANTES-LETTRES

3. A. - Epreuves d'admissibilité

4. 1° Epreuve écrite disciplinaire et de discipline appliquée de langue vivante.

5. Le candidat est invité à produire, en langue vivante étrangère, une analyse critique de documents dans la langue concernée et, le cas échéant, de documents iconographiques, se rapportant aux réalités aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.

6. Puis, en prenant appui sur tout ou partie de ces documents, le candidat construit et présente en français une séquence pédagogique en réponse à un sujet ou à des consignes données par le jury. L'appareil de questionnement vise à amener le candidat à prendre en compte les besoins linguistiques et culturels des élèves ; il comporte l'étude d'un fait de langue en vue de son application didactique.

7. Durée : six heures. Coefficient 2.

8. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

9. 2° Epreuve écrite disciplinaire et de discipline appliquée de lettres.

10. A partir d'un dossier constitué de plusieurs textes littéraires appartenant ou non à une même œuvre et éventuellement d'œuvres iconographiques et de supports pédagogiques (extraits de manuels, travaux d'élèves, etc.) se rapportant à un des objets d'études des programmes de l'enseignement professionnel, le candidat est mis en situation :

11. - de proposer une présentation d'ensemble du dossier et des pistes d'analyse et d'interprétation d'un de ces textes littéraires indiqué par le jury ;

12. - de traiter une question de langue se rapportant à ce texte ;

13. - d'inscrire l'étude de ce même texte, à partir d'une consigne du jury, dans une séquence pédagogique qu'il lui reviendra d'expliquer, et qui comprendra obligatoirement un travail sur la langue avec les élèves.

14. Durée : six heures. Coefficient 2.

15. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

16. B. - Epreuves d'admission

17. 1° Epreuve de leçon dans la valence langues vivantes.

18. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement ; elle permet également d'évaluer les compétences linguistiques et culturelles en langue étrangère.

19. Pour la préparation de l'épreuve, le candidat dispose d'un support numérique et d'un accès à internet.

20. L'épreuve comporte deux parties :

21. - une première partie en langue étrangère pendant laquelle le candidat restitue, analyse et commente en langue étrangère un document audio ou vidéo authentique ne dépassant pas trois minutes. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

22. Durée de la première partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).

23. - une seconde partie durant laquelle le candidat présente en français une séance d'enseignement, en lien avec la thématique du document support de la première partie et à partir de documents complémentaires qu'il a librement sélectionnés pendant sa préparation. Il explique et justifie ses objectifs et ses choix, tant pédagogiques que didactiques. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

24. Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).

25. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve.

26. Durée de préparation de l'épreuve : deux heures ; durée totale de l'épreuve : une heure maximum.

27. Coefficient : 2,5.

28. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

29. 2° Epreuve de leçon dans la valence lettres.

30. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

31. Dans une première partie (trente minutes maximum), à partir d'un texte littéraire tiré d'une des œuvres au programme du concours et d'une question de langue référée au programme des classes de CAP et de baccalauréat professionnel, le candidat élabore une séance d'enseignement pour un niveau qu'il détermine, en justifiant son choix.

32. Dans une seconde partie (trente minutes maximum), le jury mène un entretien permettant de revenir, pour l'approfondir ou le cas échéant pour le corriger, sur ce qui a été proposé dans la première partie.

33. Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum. Coefficient : 2,5.

34. Le programme de l'épreuve est constitué d'œuvres d'auteurs de langue française, périodiquement renouvelé et publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

35. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

36. 3° Epreuve d'entretien.

37. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.

38. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

39. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.

40. SECTION LETTRES-HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

41. Le programme d'histoire et de géographie du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

42. A. - Epreuves d'admissibilité

43. 1° Epreuve écrite disciplinaire et de discipline appliquée de lettres.

44. A partir d'un dossier constitué de plusieurs textes littéraires appartenant ou non à une même œuvre et éventuellement d'œuvres iconographiques et de supports pédagogiques (extraits de manuels, travaux d'élèves, etc.) se rapportant à un des objets d'études des programmes de l'enseignement professionnel, le candidat est mis en situation :

45. - de proposer une présentation d'ensemble du dossier et des pistes d'analyse et d'interprétation d'un de ces textes littéraires indiqué par le jury ;

46. - de traiter une question de langue se rapportant à ce texte ;

47. - d'inscrire l'étude de ce même texte, à partir d'une consigne du jury, dans une séquence pédagogique qu'il lui reviendra d'expliquer, et qui comprendra obligatoirement un travail sur la langue avec les élèves.

48. Durée : six heures. Coefficient 2.

49. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

50. 2° Epreuve écrite disciplinaire et de discipline appliquée d'histoire ou de géographie.

51. A partir d'un dossier, relevant de l'histoire ou de la géographie, constitué de plusieurs documents portant sur l'un des thèmes des programmes de la voie professionnelle et en lien avec le programme du concours, le candidat doit :

52. - réaliser un commentaire scientifique d'un ou deux des documents du sujet, signalé dans celui-ci comme devant faire l'objet de ce commentaire, à partir d'une problématique explicite ;

53. - proposer une séquence pédagogique intégrant l'utilisation de tout ou partie de ces documents.

54. Durée : six heures. Coefficient 2.

55. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

56. B. - Epreuves d'admission

57. 1° Epreuve de leçon dans la valence lettres.

58. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

59. Dans une première partie (trente minutes maximum), à partir d'un texte littéraire tiré d'une des œuvres au programme du concours et d'une question de langue référée au programme des classes de CAP et de baccalauréat professionnel, le candidat élabore une séance d'enseignement pour un niveau qu'il détermine, en justifiant son choix.

60. Dans une seconde partie (trente minutes maximum), le jury mène un entretien permettant de revenir, pour l'approfondir ou le cas échéant pour le corriger, sur ce qui a été proposé dans la première partie.

61. Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum. Coefficient : 2,5.

62. Le programme de l'épreuve est constitué d'œuvres d'auteurs de langue française, périodiquement renouvelé et publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

63. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

64. 2° Epreuve de leçon dans la valence histoire et géographie.

65. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

66. Dans une première partie (trente minutes maximum), à partir d'un sujet comprenant un à trois documents, le candidat propose une séance d'enseignement s'inscrivant dans les programmes d'histoire ou de géographie de la voie professionnelle.

67. Dans une seconde partie (trente minutes maximum), le jury mène un entretien permettant de revenir, pour l'approfondir ou le cas échéant pour le corriger, sur ce qui a été proposé dans la première partie.

68. Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum. Coefficient : 2,5.

69. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

70. 3° Epreuve d'entretien.

71. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.

72. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

73. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.

74. SECTION ANGLAIS-LANGUES VIVANTES

75. A. - Epreuve d'admissibilité

76. 1° Epreuve écrite disciplinaire et de discipline appliquée de langue anglaise.

77. Le candidat est invité à produire, en anglais, une analyse critique de documents et, le cas échéant, de documents iconographiques, se rapportant aux réalités aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec le programme d'enseignement.

78. Puis, en prenant appui sur tout ou partie de ces documents, le candidat construit et présente en français une séquence pédagogique en réponse à un sujet ou à des consignes données par le jury. L'appareil de questionnement vise à amener le candidat à prendre en compte les besoins linguistiques et culturels des élèves ; il comporte l'étude d'un fait de langue en vue de son application didactique.

79. Le jury tient compte de la qualité de la langue écrite.

80. L'épreuve est notée sur 20. Une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

81. Durée : six heures. Coefficient 2.

82. 2° Epreuve écrite disciplinaire et de discipline appliquée de langue vivante.

83. Le candidat est invité à produire, dans la langue vivante de la seconde valence, une analyse critique de documents dans la langue concernée et, le cas échéant, de documents iconographiques, se rapportant aux réalités aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec le programme d'enseignement.

84. Puis, en prenant appui sur tout ou partie de ces documents, le candidat construit et présente en français une séquence pédagogique en réponse à un sujet ou à des consignes données par le jury. L'appareil de questionnement vise à amener le candidat à prendre en compte les besoins linguistiques et culturels des élèves ; il comporte l'étude d'un fait de langue en vue de son application didactique.

85. Le jury tient compte de la qualité de la langue écrite.

86. L'épreuve est notée sur 20. Une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

87. Durée : six heures. Coefficient 2.

88. B. - Epreuves d'admission

89. 1° Epreuve de leçon portant sur la langue anglaise.

90. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement ; elle permet également d'évaluer les compétences linguistiques et culturelles en langue anglaise.

91. Pour la préparation de l'épreuve, le candidat dispose d'un support numérique et d'un accès à internet.

92. L'épreuve comporte deux parties :

93. - une première partie en anglais pendant laquelle le candidat restitue, analyse et commente un document audio ou vidéo authentique ne dépassant pas trois minutes. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

94. Durée de la première partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).

95. - une seconde partie durant laquelle le candidat présente en français une séance d'enseignement, en lien avec la thématique du document support de la première partie et à partir de documents complémentaires qu'il a librement sélectionnés pendant sa préparation. Il explique et justifie ses objectifs et ses choix, tant pédagogiques que didactiques. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

96. Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).

97. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve.

98. Durée de préparation de l'épreuve : deux heures ; durée totale de l'épreuve : une heure maximum.

99. Coefficient : 2,5.

100. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

101. 2° Epreuve de leçon portant sur la langue vivante de la seconde valence.

102. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement ; elle permet également d'évaluer les compétences linguistiques et culturelles dans la langue vivante de la seconde valence.

103. Pour la préparation de l'épreuve, le candidat dispose d'un support numérique et d'un accès à internet.

104. L'épreuve comporte deux parties :

105. - une première partie dans la langue vivante concernée pendant laquelle le candidat restitue, analyse et commente un document audio ou vidéo authentique ne dépassant pas trois minutes. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

106. Durée de la première partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).

107. - une seconde partie durant laquelle le candidat présente en français une séance d'enseignement, en lien avec la thématique du document support de la première partie et à partir de documents complémentaires qu'il a librement sélectionnés pendant sa préparation. Il explique et justifie ses objectifs et ses choix, tant pédagogiques que didactiques. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

108. Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum).

109. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve.

110. Durée de préparation de l'épreuve : deux heures ; durée totale de l'épreuve : une heure maximum.

111. Coefficient : 2,5.

112. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

113. 3° Epreuve d'entretien.

114. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.

115. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

116. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.

117. SECTION MATHÉMATIQUES-PHYSIQUE CHIMIE

118. A. - Epreuves d'admissibilité

119. 1° Epreuve écrite disciplinaire.

120. L'épreuve comporte deux parties, portant sur les mathématiques pour la première et sur la physique et la chimie pour la seconde.

121. L'épreuve permet au candidat de montrer sa maîtrise du corpus de savoirs disciplinaires correspondant aux valences de l'épreuve adapté à l'enseignement en lycée professionnel. Les contenus disciplinaires doivent pouvoir être abordés au niveau du cycle master.

122. Les candidats rendent deux copies séparées. Chaque copie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve.

123. Durée : cinq heures. Coefficient 2.

124. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

125. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.

126. L'épreuve porte sur les deux valences (mathématiques et physique-chimie). Elle place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire des séquences pédagogiques à partir d'un sujet donné par le jury.

127. L'épreuve prend appui sur des documents de forme et de nature variées (documents scientifiques, à caractère historique, extraits de programme, ressources d'accompagnement des programmes, productions d'élèves, etc.)

128. Durée : quatre heures. Coefficient : 2.

129. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

130. B. - Epreuves d'admission

131. Les épreuves 1° et 2° consistent en la présentation d'une séance d'enseignement dont le candidat doit justifier, devant le jury, les choix didactiques et pédagogiques effectués. Un entretien avec le jury suit l'exposé du candidat et permet d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l'enseignement des deux champs disciplinaires du concours, notamment dans leur rapport avec les autres champs disciplinaires. Chacune de ces épreuves prend appui sur un dossier proposant une étude de cas pédagogique dans le cadre des programmes de mathématiques ou de physique-chimie des classes des lycées professionnels. Le dossier est composé de documents divers : extraits de manuels scolaires, d'annales d'examens, d'ouvrages divers, travaux d'élèves, etc.

132. 1° Epreuve de leçon de mathématiques.

133. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et didactiques, ainsi que de compétences pratiques (utilisation des outils numériques) en mathématiques.

134. La présentation comporte obligatoirement l'utilisation des TICE (logiciels ou calculatrices) et au moins une démonstration.

135. Durée de préparation : une heure trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : vingt minutes maximum ; entretien : vingt-cinq minutes maximum).

136. Coefficient : 2,5.

137. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

138. 2° Epreuve de leçon de physique-chimie.

139. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et didactiques, ainsi que de compétences pratiques (capacités expérimentales) en physique-chimie.

140. La présentation comporte la réalisation et l'exploitation d'une ou plusieurs expériences qualitatives ou quantitatives pouvant mettre en œuvre l'outil informatique.

141. Durée de préparation : une heure trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : vingt minutes maximum ; entretien : vingt-cinq minutes maximum).

142. Coefficient : 2,5.

143. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

144. 3° Epreuve d'entretien.

145. Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.

146. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

147. Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2535279A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article ANNEXE II LEGIARTI000048090330

1. ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE

2. SECTION DESIGN ET MÉTIERS D'ART

3. A. - Epreuve d'admissibilité

4. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

5. B. - Epreuve d'admission

6. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

7. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un problème de conception et de réalisation en design ou en métiers d'art et comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

8. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

9. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à justifier ses choix liés à ses maîtrises professionnelles, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

10. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat sera conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

11. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

12. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

13. SECTION BIOTECHNOLOGIES

14. A. - Epreuve d'admissibilité

15. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

16. B. - Epreuve d'admission

17. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

18. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

19. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques, à partir de protocoles et comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

20. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

21. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

22. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

23. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

24. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

25. Pour l'épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.

26. SECTION COIFFURE

27. A. - Epreuve d'admissibilité

28. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

29. B. - Epreuve pratique d'admission

30. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

31. L'épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

32. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques en lien avec l'un des référentiels des diplômes préparés au lycée professionnel et comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

33. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

34. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

35. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

36. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

37. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

38. Pour l'épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.

39. SECTION ÉCONOMIE ET GESTION

40. A. - Epreuve d'admissibilité

41. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

42. B. - Epreuve d'admission

43. Exploitation pédagogique d'un thème.

44. Le thème porte sur le champ professionnel correspondant à la section et comporte des aspects économiques et juridiques. Des documents peuvent être remis au candidat par le jury.

45. L'épreuve comprend un exposé et un entretien avec le jury. Elle vise à apprécier l'aptitude du candidat à communiquer oralement, sa capacité à structurer notamment un exposé, une séquence d'activités, un cours, sa connaissance des métiers, des activités et des pratiques professionnelles, sa connaissance des référentiels et programmes d'enseignement, son aptitude à adapter son enseignement aux évolutions technologiques et aux exigences pédagogiques.

46. Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (dont exposé : trente minutes maximum, entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 2.

47. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

48. Les programmes de référence, sur lesquels porte l'épreuve d'admission, sont ceux des enseignements technologiques et professionnels conduisant aux diplômes des niveaux 3, 4 et 5 (anciennement niveaux V, IV et III) dans la spécialité correspondant à la section.

49. SECTION ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE

50. A. - Epreuve d'admissibilité

51. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

52. B. - Epreuve pratique d'admission

53. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

54. L'épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

55. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à des soins esthétiques et comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

56. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

57. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

58. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

59. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

60. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

61. Pour l'épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.

62. SECTION GÉNIE CIVIL

63. A. - Epreuve d'admissibilité

64. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

65. B. - Epreuve pratique d'admission

66. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

67. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

68. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus.

69. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

70. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

71. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

72. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

73. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

74. SECTION GÉNIE CHIMIQUE

75. A. - Epreuve d'admissibilité

76. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

77. B. - Epreuve pratique d'admission

78. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

79. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

80. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus.

81. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

82. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

83. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

84. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

85. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

86. SECTION GÉNIE ÉLECTRIQUE

87. A. - Epreuve d'admissibilité

88. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

89. B. - Epreuve pratique d'admission

90. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

91. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

92. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus.

93. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

94. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

95. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

96. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

97. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

98. SECTION GÉNIE INDUSTRIEL

99. A. - Epreuve d'admissibilité

100. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

101. B. - Epreuve pratique d'admission

102. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

103. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus.

104. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

105. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

106. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

107. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

108. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

109. SECTION GÉNIE MÉCANIQUE

110. A. - Epreuve d'admissibilité

111. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

112. B. - Epreuve pratique d'admission

113. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

114. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

115. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus.

116. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

117. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

118. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

119. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

120. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

121. SECTION HÔTELLERIE-RESTAURATION

122. A. - Epreuve d'admissibilité

123. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

124. B. - Epreuve d'admission

125. Exploitation pédagogique pratique dans l'option choisie.

126. L'épreuve comprend la réalisation d'un thème pédagogique pratique, en présence d'élèves, et un entretien avec le jury.

127. L'épreuve de l'option services et commercialisation comporte une séquence en langue vivante étrangère. Le candidat indique la langue choisie lors de son inscription parmi quatre langues vivantes : allemand, anglais, espagnol et italien.

128. Cette épreuve doit permettre de tester la valeur pédagogique du candidat et son savoir professionnel dans son aptitude à mobiliser, à intégrer, à présenter et à transmettre ses connaissances.

129. Dans l'option choisie, elle peut ainsi consister en la préparation, l'organisation et la réalisation d'une démonstration pratique mettant en œuvre des savoirs et des savoir-faire techniques et professionnels.

130. Le jury évalue l'aptitude du candidat à préparer des séquences de travaux pratiques ou d'ateliers expérimentaux, à les organiser et à les conduire avec méthode, avec une pédagogie et une didactique adaptées, en ne se limitant pas à la seule dimension technique mais en intégrant des composantes telles que la commercialisation, la communication, l'utilisation des technologies nouvelles et, pour l'option services et commercialisation, l'utilisation de la langue choisie dans un contexte professionnel.

131. L'épreuve se termine par un entretien pédagogique qui peut donner lieu à un élargissement permettant au jury de prendre en compte l'expérience professionnelle du candidat.

132. Durée de l'épreuve : trois heures et trente minutes (une heure pour la phase de préparation et d'organisation sous forme écrite ; deux heures pour la phase de réalisation ; trente minutes pour la phase d'entretien).

133. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

134. Les programmes de référence sur lesquels porte l'épreuve d'admission sont, dans l'option choisie, ceux des enseignements technologiques et professionnels correspondant aux diplômes des niveaux 3, 4 et 5 (anciennement niveaux V, IV et III) conduisant aux métiers de l'hôtellerie-restauration.

135. Coefficient 2.

136. SECTION INDUSTRIES GRAPHIQUES

137. A. - Epreuve d'admissibilité

138. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

139. B. - Epreuve pratique d'admission

140. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

141. L'épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

142. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus et comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

143. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

144. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

145. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

146. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

147. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

148. SECTION LANGUES VIVANTES - LETTRES

149. A. - Epreuve d'admissibilité

150. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 3) portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur la langue vivante, soit sur le français.

151. B. - Epreuves d'admission

152. 1° Langue vivante. L'épreuve comporte :

153. - l'exploitation pédagogique de textes, de documents en langue étrangère proposés aux candidats ;

154. - l'explication en langue étrangère d'un texte en langue étrangère pouvant comporter une traduction partielle et la présentation en langue française d'un ou plusieurs faits de langue, suivie d'un entretien avec le jury.

155. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.

156. Chaque partie de l'épreuve compte pour moitié dans l'attribution des points.

157. 2° Français : explication et exploitation pédagogique d'un texte d'un auteur de langue française, extrait d'un programme d'œuvres périodiquement renouvelé et publié sur le site internet sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. L'épreuve inclut un temps d'interrogation relatif à la maîtrise de la langue française, comportant une question d'identification d'une forme ou d'une fonction grammaticale.

158. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.

159. Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Lorsque la valence choisie porte sur la langue vivante, cet entretien se déroule dans cette langue.

160. SECTION ANGLAIS-LANGUES VIVANTES

161. A. - Epreuve d'admissibilité

162. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 3) portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur la langue anglaise, soit sur la langue vivante de la seconde valence.

163. B. - Epreuves d'admission

164. 1° Anglais.

165. L'épreuve comporte :

166. - l'exploitation pédagogique de textes, de documents en langue anglaise proposés aux candidats ;

167. - l'explication en anglais d'un texte en langue anglaise pouvant comporter une traduction partielle et la présentation en langue française d'un ou plusieurs faits de langue, suivie d'un entretien avec le jury.

168. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.

169. Chaque partie de l'épreuve compte pour moitié dans l'attribution des points.

170. 2° Langue vivante (seconde valence).

171. L'épreuve comporte :

172. - l'exploitation pédagogique de textes, de documents dans la langue de la seconde valence proposés aux candidats ;

173. - l'explication dans la langue de la seconde valence d'un texte dans cette langue pouvant comporter une traduction partielle et la présentation en langue française d'un ou plusieurs faits de langue, suivie d'un entretien avec le jury.

174. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.

175. Chaque partie de l'épreuve compte pour moitié dans l'attribution des points.

176. Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Cet entretien se déroule dans la langue correspondante.

177. SECTION LETTRES - HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

178. A. - Epreuve d'admissibilité

179. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 3) portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur le français, soit sur l'histoire ou la géographie.

180. B. - Epreuves d'admission

181. 1° Français : explication et exploitation pédagogique d'un texte d'un auteur de langue française, extrait d'un programme d'œuvres périodiquement renouvelé. L'épreuve inclut un temps d'interrogation relatif à la maîtrise de la langue française, comportant une question d'identification d'une forme ou d'une fonction grammaticale.

182. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.

183. 2° Histoire-géographie : commentaire, analyse scientifique et utilisation pédagogique de documents se rapportant à l'histoire ou à la géographie en fonction d'un tirage au sort au moment de l'épreuve.

184. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.

185. Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

186. Le programme des épreuves d'admission est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

187. SECTION MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE-CHIMIE

188. A. - Epreuve d'admissibilité

189. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 3) portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur les mathématiques, soit sur la physique chimie.

190. B. - Epreuves d'admission

191. Chacune des deux épreuves professionnelles comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

192. Chaque épreuve professionnelle a pour objet la présentation par le candidat d'une séquence d'enseignement en lycée professionnel, sur le thème fixé par le sujet. Le candidat fera également état des réflexions et analyses qui l'ont conduit à effectuer ses choix pédagogiques.

193. Pendant la préparation de ces épreuves, le candidat peut utiliser des ouvrages et des documents de mathématiques, de physique et de chimie de la bibliothèque du concours, ainsi que des textes officiels (notamment les programmes des classes de lycée professionnel) et des matériels scientifiques et informatiques mis à sa disposition sur le site des épreuves.

194. Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

195. 1° Epreuve professionnelle en mathématiques.

196. Un tirage au sort détermine pour chaque candidat les sujets à traiter.

197. Le candidat se voit proposer par le jury deux sujets, qui imposent la présentation d'une utilisation pédagogique des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement (TICE : calculatrice et/ou logiciel). Le candidat choisit de traiter l'un des deux sujets proposés. La liste des sujets des épreuves professionnelles est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

198. L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury.

199. L'épreuve doit comporter, au cours de l'exposé ou de l'entretien, la réalisation d'au moins une démonstration.

200. L'entretien peut amener le jury à approfondir certains points de l'exposé et à vérifier l'étendue et la qualité de la réflexion du candidat, à s'assurer de ses capacités de raisonnement, d'argumentation ou d'expérimentation, de la solidité de sa culture et de ses connaissances, sur le plan scientifique comme sur le plan professionnel.

201. Les candidats auront à leur disposition les mêmes logiciels lors de la préparation et lors de la présentation devant le jury.

202. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.

203. 2° Epreuve professionnelle (physique ou chimie).

204. Un tirage au sort détermine pour chaque candidat les sujets à traiter.

205. Le candidat se voit proposer deux sujets par le jury. Le candidat choisit de traiter l'un des deux sujets proposés. La liste des sujets des épreuves professionnelles est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

206. L'épreuve (physique ou chimie) prend appui sur un dossier proposé par le jury.

207. L'épreuve consiste en un exposé qui doit comporter la réalisation et l'exploitation d'une ou de plusieurs activités expérimentales.

208. L'entretien peut amener le jury à approfondir certains points de l'exposé et à vérifier l'étendue et la qualité de la réflexion du candidat, à s'assurer de ses capacités de raisonnement, d'argumentation ou d'expérimentation, de la solidité de sa culture et de ses connaissances, sur le plan scientifique comme sur le plan professionnel.

209. Le candidat reçoit, pendant la préparation, l'aide logistique du personnel de laboratoire.

210. Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.

211. Le programme des épreuves d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

212. SECTION SCIENCES ET TECHNIQUES MÉDICO-SOCIALES

213. A. - Epreuve d'admissibilité

214. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

215. B. - Epreuve d'admission

216. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

217. L'épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, pour un objectif pédagogique imposé et un niveau de classe donné. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à des techniques, aide, confort, hygiène, secourisme et/ou techniques socio-éducatives et d'animation. Elle comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

218. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

219. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

220. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

221. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

222. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

223. Pour l'épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.

224. SECTIONS POUR LESQUELLES IL N'EXISTE PAS DE DIPLÔMES DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU NIVEAU 4 RELEVANT DU GROUPE A

225. A. - Epreuve d'admissibilité

226. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

227. B. - Epreuve d'admission

228. Présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée professionnel.

229. L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.

230. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées au préalable par le candidat au cours de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus.

231. La séquence de formation s'inscrit dans les programmes de lycée professionnel dans la discipline considérée.

232. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à expliciter la démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites au cours des travaux pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.

233. Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation, ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de la séquence de formation présentée.

234. Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l'exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2.

235. Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

236. SECTIONS POUR LESQUELLES IL N'EXISTE PAS DE DIPLÔMES DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU NIVEAU 4 RELEVANT DU GROUPE B

237. A. - Epreuve d'admissibilité

238. Exploitation pédagogique d'un thème professionnel.

239. L'épreuve permet de valider les connaissances technologiques et scientifiques liées aux métiers de l'alimentation et d'évaluer la capacité du candidat à les exploiter dans le cadre des activités pédagogiques.

240. Durée : trois heures ; coefficient 1.

241. B. - Epreuve d'admission

242. Epreuve pratique portant sur les programmes du lycée professionnel.

243. Cette épreuve comporte trois phases :

244. - une phase de conception et d'organisation, sous forme écrite ;

245. - une phase de transformation et de réalisation ;

246. - une phase pédagogique.

247. La phase de conception et d'organisation permet de valider les connaissances spécifiques fondamentales et appliquées dans le domaine sectoriel choisi par le candidat.

248. L'évaluation porte sur :

249. - la créativité ;

250. - la qualité de la rédaction d'une fiche technique ;

251. - la rigueur de la planification du travail demandé ;

252. - le respect des contraintes d'organisation.

253. La phase de transformation et de réalisation permet d'évaluer :

254. - le respect des règles d'hygiène et de sécurité ;

255. - le contrôle et l'appréciation des denrées ;

256. - la maîtrise des techniques ;

257. - le contrôle des rendements, de la qualité gustative et de la présentation ;

258. - l'organisation et la conduite du travail.

259. Le sujet proposé au candidat lors de cette deuxième phase porte sur le domaine sectoriel choisi.

260. La phase pédagogique a pour but d'apprécier :

261. - l'aptitude du candidat à exposer ses idées, à présenter des travaux ou des recherches qu'il a réalisés ou auxquels il a participé ;

262. - son aptitude à comprendre les questions qui lui sont posées et à réagir devant une difficulté ;

263. - la qualité technique, la présentation matérielle et la pertinence des documents produits.

264. Elle comporte une présentation par le candidat d'un dossier portant sur un projet technique et pédagogique ou sur des travaux réalisés dans le cadre de son activité professionnelle ou pédagogique antérieure, suivie d'un entretien avec le jury.

265. Le dossier se compose :

266. - d'une note de présentation de cinq pages environ faisant apparaître de façon synthétique les objectifs suivis, la démarche retenue, les moyens mis en œuvre, les contraintes de toute nature à l'intérieur desquelles s'est situé le candidat, les résultats obtenus ;

267. - de l'ensemble des documents que le candidat juge utile de présenter pour concrétiser son travail, documents pédagogiques ou professionnels produits par le candidat et dont la présentation matérielle, la qualité technique et la pertinence sont appréciées par le jury, travaux d'élèves…

268. Il doit être adressé au jury préalablement à l'épreuve, dans le délai et selon les modalités définis dans l'arrêté d'ouverture du concours

269. La phase pédagogique débute par un exposé du candidat portant sur le projet ou les travaux figurant dans le dossier. Les examinateurs peuvent inviter le candidat à orienter son exposé sur un ou plusieurs aspects particuliers du dossier.

270. Cet exposé, qui dure au maximum quinze minutes, est suivi d'un entretien qui doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à réagir aux questions qui lui sont posées, la maîtrise de sa discipline et la qualité de sa réflexion pédagogique.

271. Durée : cinq heures (phase de conception et d'organisation sous forme écrite : trente minutes ; phase de transformation et de réalisation : trois heures et trente minutes ; phase pédagogique : une heure) ; coefficient 2.

Article ANNEXE III LEGIARTI000048090328

1. ÉPREUVE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) DU CONCOURS INTERNE

2. A. - Sections autres que langues vivantes - lettres, anglais-langues vivantes, lettres - histoire et géographie, mathématiques - physique-chimie

3. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

4. Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum) le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.

5. Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum) le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisie de présenter.

6. Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.

7. Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :

8. - dimension des marges :

9. - droite et gauche : 2,5 cm ;

10. - à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;

11. - sans retrait en début de paragraphe.

12. A son dossier, le candidat joint un ou deux exemples de documents ou de travaux réalisés dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnables, qui ne sauraient excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

13. Le candidat atteste sur l'honneur de l'authenticité de toutes les informations figurant dans son dossier.

14. Les critères d'appréciation du jury porteront sur :

15. - la pertinence du choix de l'activité décrite ;

16. - la maîtrise des enjeux scientifiques, techniques, professionnels, didactiques, pédagogiques et formatifs de l'activité décrite ;

17. - la structuration du propos ;

18. - la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;

19. - la justification argumentée des choix pédagogiques opérés ;

20. - la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

21. Coefficient 1.

22. Le candidat transmet son dossier au jury suivant les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

23. Nota. - Pendant l'épreuve d'admission, dix minutes maximum pourront être réservées lors de l'entretien à un échange sur le dossier de RAEP, qui reste à cet effet, la disposition du jury.

24. B. - Sections langues vivantes - lettres, anglais-langues vivantes, lettres - histoire et géographie, mathématiques - physique-chimie

25. Les modalités de l'épreuve sont celles mentionnées au A ci-dessus.

26. Toutefois, le candidat consacre plus particulièrement la seconde partie de son dossier à une situation afférente à l'une des valences de la section choisie.

27. Pour la section lettres-histoire et géographie, le candidat a le choix, pour la valence histoire et géographie, de traiter une situation relative à l'histoire ou à la géographie.

28. Pour la section mathématiques-physique chimie, la situation décrite afférente à la valence choisie met en évidence, dans la mesure du possible, une articulation avec l'enseignement de la discipline correspondant à l'autre valence, dans le contexte de la bivalence du professeur de lycée professionnel de mathématiques - physique-chimie.

29. Coefficient 3.

30. Nota. - Pendant l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie pour le dossier de RAEP, dix minutes maximum pourront être réservées lors de l'entretien à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, la disposition du jury.

Article ANNEXE IV LEGIARTI000054873387

1. MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT

2. ENTRETIEN AVEC LE JURY

3. (CET ENTRETIEN INTERVIENT PENDANT LES ÉPREUVES D'ADMISSION)

4. SESSION 20XX


IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom de famille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom d'usage I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Numéro de candidature I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Concours et Section présentésI__I__I__I__I I__I__I__I__I__I

ETUDES ET FORMATION INITIALE

Diplômes/titres/qualifications

Date d'obtention

FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Intitulé - organisme - activité

Durée

Rubrique réservée aux candidats titulaires d'un doctorat

Intitulé du doctorat

Date d'obtention

Section du conseil national des universités

5. Notice explicative

6. L'épreuve d'entretien débute par une présentation de votre parcours. Le jury dispose de cette fiche de candidature qui n'est pas notée.

7. IDENTIFICATION DU CANDIDAT

8. Les éléments permettant de renseigner cette rubrique seront transmis aux candidats lors de leur inscription.

9. ETUDES ET FORMATION INITIALE

10. Indiquer les diplômes, titres ou qualifications dont vous êtes titulaires.

11. FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

12. Indiquer les stages effectués dans le cadre d'un cursus d'études et/ou les formations suivies dans un cadre professionnel/personnel et/ou votre expérience professionnelle (emploi salarié, emploi étudiant, bénévolat, service civique, emploi saisonnier …).

13. PRESENTATION DU DOCTORAT

14. Le candidat titulaire de ce diplôme présente dans cette rubrique les travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat (Arial 10, maximum 400 mots).

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 10 août 2022 (MENH2217762A), ces dispositions prennent effet le 1er septembre 2022.

Fait le 25 janvier 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, V. Soetemont La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines, N. de Saussure

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Cité par 12 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 2021).

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