LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement
  1. Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT
  2. Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000044368638
Texte parentLEGITEXT000044368552
Référencearticle 30 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-Le Premier ministre peut décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes :

2. 1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

3. 2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;

4. 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

5. Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces événements dans l'une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

6. Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

7. II.-La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l'acte de décès porte la mention Mort pour le service de la République , sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.

8. III.-Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'Etat mentionnés à l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

9. Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l'article L. 421-2 du même code.

10. Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.

11. IV.-Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l'article L. 421-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

12. V. - A modifié les dispositions suivantes :

13. - Code général des impôts, CGI.

14. Art. 786, Art. 787 A, Art. 796

15. VI.-Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes.

16. VII. et VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

17. - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

18. Art. L411-6, Art. L513-1, Art. L611-6

19. - Code du service national

20. Art. L31

21. IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.

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