LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021
RattachementChapitre III : Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
IdentifiantLEGIARTI000044389364
Texte parentLEGITEXT000044389267
Référencearticle 47 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 413-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 413-1-1.-Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s'en dessaisir.

3. « L'exploitant d'un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 pour une activité d'élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu'il n'y a pas de présentation au public. Dans l'hypothèse d'une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.

4. « L'établissement doit avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3.

5. « Au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.

6. « Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite.

7. « La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

8. « Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques.

9. « Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assurent l'exécution du présent article. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044389364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.