Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044502217
Texte parentLEGITEXT000044502214
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 113-9, il est inséré un article L. 113-9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 113-9-1.-Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure. « Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. L113-9-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044502217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.