Texte publié au Journal officiel
1. I. − Les 1° à 3° de l'article R. 557-6-15sont abrogés.
2. II. ‒ Après l'article R. 557-6-15, il est inséré un article R. 557-6-16 ainsi rédigé :
3. « Art. R. 557-6-16.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
4. « 1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;
5. « 2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;
6. « 3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;
7. « 4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.
8. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement : art. R557-6-16
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R557-6-15