Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1708 du 17 décembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DÉMATERIALISÉ DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000044526073
Texte parentLEGITEXT000044526015
Référencearticle 20 du décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 1621-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 1621-14.-Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. D1621-14
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