Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1708 du 17 décembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DÉMATERIALISÉ DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000044526073
Texte parentLEGITEXT000044526015
Référencearticle 20 du décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 1621-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 1621-14.-Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D1621-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044526073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.