Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1708 du 17 décembre 2021
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU FONDS DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000044526047
Texte parentLEGITEXT000044526015
Référencearticle 8 du décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa est insérée la référence : « I.-», et la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

4. « II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.

5. « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. »

6. II.-Après l'article R. 6333-12 du code du travail, il est inséré un article R. 6333-12-1 ainsi rédigé :

7. « Art. R. 6333-12-1.-L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.

8. « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1621-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044526047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.