1. Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Avancement et dÉtachement
IdentifiantLEGIARTI000046347144
Texte parentLEGITEXT000044617608
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