Décret n°2021-1788 du 23 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1788 du 23 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044619569
Texte parentLEGITEXT000044619564
Référencearticle 1 du décret n°2021-1788 du 23 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 225-5-1 du code de la route, il est inséré unarticle R. 225-5-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-5-2.-Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer. « Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. « La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044619569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.