Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1840 du 28 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044631026
Texte parentLEGITEXT000044631009
Référencearticle 1 du décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :

2. « Section 7 « Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

3. « La présente section ne contient aucune disposition réglementaire.

4. « Section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

5. « Art. R. 229-103.-L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite « réception CE » prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.

6. « Art. R. 229-104.-L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves.

7. « Art. R. 229-105.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R229-103, art. R229-104, art. R229-105
    Divisions : Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre ; Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044631026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.