Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONNEXES ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET DE LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, AU SEIN DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000044810391
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 13 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'autorisation précise que le titulaire procède, à ses frais, à l'enlèvement des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes au plus tard à l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ou de l'utilisation. Elle indique que, soit dès le début de la construction, de l'exploitation ou de l'utilisation soit au titre des années suivant le début de l'activité, le titulaire, afin d'assurer la sécurité de la navigation, ainsi que la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques après l'expiration de l'autorisation ou la fin de l'exploitation ou de l'utilisation, constitue des garanties financières qui prennent la forme, au choix du titulaire, de l'une de celles décrites aux a, b, d et e du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Le montant de ces garanties financières tient compte du coût estimé des opérations de mise en sécurité, de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.

2. Ce montant peut être modifié en cas de constatation dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts prévus et imprévus sur le milieu naturel ou des conditions d'exécution de l'autorisation.

3. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut fixer la forme que ces garanties doivent prendre, parmi les options suivantes : une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, une consignation volontaire ou d'un dépôt effectué à titre de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, une autre des formes mentionnées au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Le cahier des charges peut également prévoir le montant des garanties ainsi que les modalités de révision de ce montant et fixer des prescriptions spécifiques à cet effet. L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044810391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.