1. En complément des articles R. 4214-17 et R. 4225-1 du code du travail, l'employeur veille à ce que les lieux de travail à l'air libre soient conçus et aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse de manière sûre.
Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Mesures et moyens de prévention
- Chapitre III : Dispositions complémentaires pour les installations de surface
- Section 2 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000044810725
Texte parentLEGITEXT000044810655
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