Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000047172387
Texte parentLEGITEXT000044876744
Référencearticle 5 du décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique.

2. Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article.

3. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

4. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats admis à concourir et arrête la liste d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047172387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.