Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000044882208
Texte parentLEGITEXT000044882149
Référencearticle 14 du décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article R. 950-1 : a) Après la ligne : «

2. Article R. 141-2

3. Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

4. » Il est inséré la ligne suivante : «

5. Article R. 141-6

6. Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

7. » ; b) La ligne : «

8. Articles R. 143-1 à R. 143-22

9. Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

10. » est remplacée par les lignes suivantes : «

11. Articles R. 143-1 à R. 143-3

12. Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

13. Article R. 143-4

14. Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

15. Article R. 143-5

16. Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

17. Articles R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22

18. Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

19. » ; 2° Le b du 6° de l'article 950-1 est ainsi modifié : La ligne : «

20. R. 626-23 à R. 626-32

21. Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

22. » est remplacée par les lignes suivantes : «

23. R. 626-23 à R. 626-24

24. Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

25. R. 626-25 à R. 626-30

26. Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

27. R. 626-31 à R. 626-32

28. Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

29. » ; b) Après les mots : « décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 » sont ajoutés les mots : « et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ». 3° Le d du 6° de l'article 950-1 est ainsi modifié : a) La ligne : «

30. R. 641-21 et R. 641-22

31. Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

32. » est remplacée par les lignes suivantes : «

33. R. 641-21

34. Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

35. R. 641-22

36. Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

37. » ; b) Les lignes : «

38. R. 642-11 à R. 642-14

39. Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

40. R. 642-15 à R. 642-17

41. Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

42. » Sont remplacées par les lignes suivantes : «

43. R. 642-11

44. Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

45. R. 642-12 à R. 642-17

46. Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

47. ». II.-Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 5731-4 est inséré un article R. 5731-5 ainsi rédigé :

48. « Art. R. 5731-5.-I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Barthélemy, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort. « II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Barthélemy, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. » ;

49. 2° Après l'article R. 5741-2 est inséré un article R. 5741-3 ainsi rédigé :

50. « Art. R. 5741-3.-I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort. « II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. » ;

51. 3° Après l'article R. 5751-4 est inséré un article R. 5751-5 ainsi rédigé :

52. « Art. R. 5751-5.-I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort. « II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. » ;

53. 4° A l'article R. 5781-1 : La ligne : «

54. R. 51141 à R. 511450

55. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

56. » ; Est remplacée par les lignes suivantes : «

57. R. 5114-1 à R. 5114-13

58. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

59. R. 5114-14 à R. 5114-14-7

60. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

61. R. 5114-15 à R. 5114-24

62. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

63. R. 5114-25 à R. 5114-26

64. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

65. R. 5114-27 à R. 5114-33

66. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

67. R. 5114-34

68. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

69. R. 5114-35 à R. 5114-37

70. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

71. R. 5114-38

72. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

73. R. 5114-39 à R. 5114-50

74. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

75. » ; 5° Après l'article R. 5781-8 est inséré un article R. 5781-9 ainsi rédigé :

76. « Art. R. 5781-9.-I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort de Wallis et Futuna, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort. « II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Wallis et Futuna, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. » ;

77. 6° A l'article R. 5791-1 : La ligne : «

78. R. 51141 à R. 511450

79. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

80. » ; Est remplacée par les lignes suivantes : «

81. R. 5114-1 à R. 5114-13

82. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

83. R. 5114-14 à R. 5114-14-7

84. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

85. R. 5114-15 à R. 5114-24

86. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

87. R. 5114-25 à R. 5114-26

88. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

89. R. 5114-27 à R. 5114-33

90. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

91. R. 5114-34

92. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

93. R. 5114-35 à R. 5114-37

94. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

95. R. 5114-38

96. Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

97. R. 5114-39 à R. 5114-50

98. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

99. » ; 7° Après l'article R. 5791-6 est inséré un article R. 5791-7 ainsi rédigé :

100. « Art. R. 5791-7.-I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort. « II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. »

101. III. ‒ Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 753-4-1 il est inséré un article R. 753-4-2 ainsi rédigé :

102. « Art. R. 753-4-2.-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. » ;

103. 2° Après l'article R. 763-4-1 il est inséré un article R. 763-4-2 ainsi rédigé :

104. « Art. R. 763-4-2.-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. »

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