1. Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
2. - Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
3. - Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
4. - Les inspecteurs de l'environnement ;
5. - Les officiers et agents de police judiciaire ;
6. - Les agents des douanes ;
7. - Les agents chargés du contrôle du transport ;
8. - Les agents de la direction générale des finances publiques ;
9. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
10. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
11. - Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;
12. - Le personnel compétent de l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement ;
13. Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, et que cet organisme est une administration au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le personnel compétent de cet organisme.