Arrêté du 21 décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047847778
Texte parentLEGITEXT000044926099
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

2. - Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

3. - Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

4. - Les inspecteurs de l'environnement ;

5. - Les officiers et agents de police judiciaire ;

6. - Les agents des douanes ;

7. - Les agents chargés du contrôle du transport ;

8. - Les agents de la direction générale des finances publiques ;

9. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

10. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

11. - Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;

12. - Le personnel compétent de l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement ;

13. Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, et que cet organisme est une administration au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le personnel compétent de cet organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047847778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.