Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2021-1930 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000048839810
Texte parentLEGITEXT000044938606
Référencearticle 2 du décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

2. II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

3. III. - Les titulaires d'autorisations d'équipements matériels lourds et de l'activité de soins mentionnés respectivement aux 1° de l'article R. 6122-26 et 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. Les demandeurs peuvent poursuivre l'exploitation de leurs autorisations jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.

5. IV - Les titulaires d'autorisations d'équipements mentionnés au 1° du R. 6122-26 du code de la santé publique dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2023, dépassant le seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 6123-136 du même code créé par le présent décret et ne respectant pas la condition prévue au troisième alinéa du II de ce même article, peuvent être autorisés à l'activité de médecine nucléaire dans le cadre d'une demande déposée lors de la période de dépôt mentionnée au II du présent article. Toute installation d'un équipement supplémentaire ou tout remplacement d'un équipement après l'obtention de l'autorisation accordée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article permet le respect de la condition mentionnée à l'article R. 6123-136 précité.

6. V. - Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juin 2023, ne disposant sur le site autorisé ni d'une caméra à tomographie d'émission mono-photonique ni d'une caméra à tomographie par émission de positons, peuvent être autorisés à la médecine nucléaire, par dérogation à la condition prévue au I de l'article R. 6123-136 du même code, pour les actes thérapeutiques concernant les pathologies cancéreuses qui relèvent de la mention B mentionnée à l'article R. 6123-135 du même code.

7. Ils établissent une convention avec un ou plusieurs autres sites autorisés à la médecine nucléaire afin de disposer d'un accès à une caméra à tomographie d'émission mono photonique et à une caméra à tomographie par émission de positons dans des délais de prise en charge du patient compatibles avec la qualité et la sécurité des soins. Lorsque ces équipements sont détenus par le titulaire mentionné à l'alinéa précédent, une procédure interne formalisée tient lieu de la convention prévue à cette même phrase.

8. La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour une demande d'autorisation d'activité déposée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article, et son renouvellement est conditionné au respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique.

9. Toute reconstruction, réaménagement ou agrandissement du site après l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa permet également le respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique.

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