Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
IdentifiantLEGIARTI000049793440
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-5 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas :

2. 1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ;

3. 2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049793440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.