Arrêté du 22 décembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteArrêté du 22 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044969412
Texte parentLEGITEXT000044969407
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 2021 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 6323-32 du code de la santé publique comporte :

2. 1° Une partie administrative dans laquelle figurent :

3. a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne morale constituée ou en cours de constitution qui demande l'autorisation pour son compte ;

4. b) L'engagement du demandeur de respecter les conditions de fonctionnement des maisons de naissance ;

5. c) L'engagement du demandeur de maintenir les caractéristiques du projet après l'autorisation de celui-ci ;

6. 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs médicaux, administratifs et d'autres catégories, appelés à exercer dans la maison de naissance ainsi que la liste nominative des sages-femmes exerçant dans la maison de naissance ;

7. 3° Une partie technique comportant les éléments suivants :

8. a) Une présentation générale du projet de maison de naissance comportant notamment :

9. - le volume estimé de l'activité ;

10. - les modalités retenues pour assurer l'intervention à tout moment, tous les jours de l'année et dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité, des sages-femmes en vue d'un accouchement ;

11. - les modalités d'organisation de la formation à la gestion des urgences requise par l'article D. 6323-38 du code de la santé publique ;

12. b) Une présentation détaillée des locaux et des modalités d'accès au service de gynécologie-obstétrique de l'établissement partenaire ;

13. 4° Une partie financière présentant les modalités d'atteinte de l'équilibre médico-économique ;

14. 5° La convention prévue à l'article R. 6323-29 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044969412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.