Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. La mention visée à l'article R. 126-24 du code de la construction et de l'habitation et précédée des mots : « Logement à consommation énergétique excessive : » comme prévu par ce même article, qui doit figurer sur les annonces immobilières lorsque le logement ne respecte pas le niveau de performance minimal fixé au I de l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation, est la suivante :
2. a) Pour les biens immobiliers dont la classe est F au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
3. « classe F. » ;
4. b) Pour les biens immobiliers dont la classe est G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
5. « classe G. »
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.