Décret n°2022-134 du 5 février 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

TexteDécret n°2022-134 du 5 février 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045127289
Texte parentLEGITEXT000045127273
Référencearticle 12 du décret n°2022-134 du 5 février 2022 (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les praticiens régis jusqu'alors par les dispositions des articles R. 6152-1 à R. 6152-98 et R. 6152-201 à D. 6152-277 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret relèvent du statut des praticiens hospitaliers défini par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret. Les services accomplis sous leur précédent statut sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de ce nouveau statut.

2. Ceux qui relevaient du statut de praticien des hôpitaux à temps partiel défini par la section 2 du même chapitre continuent d'exercer leur activité à temps partiel selon la quotité d'exercice prévue par leur décision d'affectation. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 6152-26, les praticiens dont le service hebdomadaire était fixé à quatre demi-journées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à exercer selon cette quotité à titre personnel. Toute modification de cette quotité de travail intervient dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2.

3. Les praticiens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient des dispositions de l'article R. 6152-46 avant son abrogation par ce décret conservent leur quotité de travail pendant une période d'un an à compter de cette date. Ils sont admis à reprendre leur activité à temps complet dans les conditions prévues au septième alinéa de cet article pendant cette période. Toute autre modification ou tout renouvellement de cette quotité s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2.

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