Texte publié au Journal officiel
1. Sont insérés, avant la sous-section 4 de la première section du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'éducation, les articles suivants :
2. « Art. D. 131-11-10.-Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.
3. « Art. D. 131-11-11.-La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. « Elle comprend en outre quatre membres : « 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; « 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; « 3° Un médecin de l'éducation nationale ; « 4° Un conseiller technique de service social. « Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. « Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
4. « Art. D. 131-11-12.-La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. « La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
5. « Art. D. 131-11-13.-La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. D131-11-10, art. D131-11-11, art. D131-11-12, art. D131-11-13