Décret n°2022-184 du 15 février 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-184 du 15 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045175685
Texte parentLEGITEXT000045175680
Référencearticle 1 du décret n°2022-184 du 15 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

2. Il est inséré, après l'article R. 131-4, un article D. 131-4-1 ainsi rédigé :

3. « Art. D. 131-4-1.-L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille.

4. « Elle favorise l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.

5. « Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire comprend en outre :

6. « 1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;

7. « 2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;

8. « 3° Le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;

9. « 4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.

10. « L'un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d'autres services de l'Etat.

11. « L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire se réunit à l'initiative de l'un de ses présidents au moins deux fois par an. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045175685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.