Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
2. « Sous-section 5 « Libre organisation du fonctionnement médical
3. « Art. R. 6146-9-2-1. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement. « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures. « II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la santé publique : art. R6146-9-2-1
Divisions : Sous-Section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical