LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 126

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
  1. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  2. Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
IdentifiantLEGIARTI000045199129
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 126 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ; 2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1422-3.-Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés. « Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;

3. 3° L'article L. 1423-3 est ainsi rétabli :

4. « Art. L. 1423-3.-Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité. « Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;

5. 4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 1424-2.-La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national. « Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1423-3
    Divisions : Chapitre II : Les communes et leurs groupements

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045199129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.