LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 138

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Cohésion sociale
  1. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  2. Chapitre II : Cohésion sociale
IdentifiantLEGIARTI000045198755
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 138 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

3. 2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

4. « Chapitre II

5. « Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

6. « Art. L. 582-1.-Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

7. « 1° Du conseil territorial ;

8. « 2° De l'agence de santé ;

9. « 3° Du recteur d'académie ;

10. « 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;

11. « 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

12. « 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

13. « Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

14. « Art. L. 582-2.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 146-3 et L. 146-4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

15. « Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

16. « La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

17. « Pour l'application de l'article L. 149-4, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L582-1, art. L582-2
    Divisions : Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.