LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Cohésion sociale
  1. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  2. Chapitre II : Cohésion sociale
IdentifiantLEGIARTI000045198757
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 139 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, Art. L661-1

4. - LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015

5. Art. 84

6. III. - Pour l'application du 2° du I du présent article :

7. 1° Les gestionnaires mentionnés à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;

8. 2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à son représentant légal ;

9. 3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l'article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

10. IV. - Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

11. V. - Jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d'extension des résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.

12. Le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'un projet mentionné au premier alinéa du présent V.

13. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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