LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 181

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales
  1. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
  2. Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales
IdentifiantLEGIARTI000045199039
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 181 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'urbanisme

3. Art. L134-12

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la construction et de l'habitation.

6. Art. L301-5-1-1

7. -Code général des collectivités territoriales

8. Sct. Section 2 : Organisation déconcentrée des services de la métropole, Art. L5218-2, Art. L5218-3, Art. L5211-9-2

9. A abrogé les dispositions suivantes :

10. -Code général des collectivités territoriales

11. Sct. Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire, Art. L5218-6, Sct. Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire, Art. L5218-7, Sct. Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires, Art. L5218-8, Art. L5218-8-1, Art. L5218-8-2, Art. L5218-8-3, Art. L5218-8-4, Art. L5218-8-5, Art. L5218-8-6, Art. L5218-8-7, Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels, Art. L5218-8-8, Sct. Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire, Art. L5218-4, Art. L5218-5, Art. L5218-9

12. -Code de l'urbanisme

13. Art. L134-13

14. IV.-A.-Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général. Jusqu'à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l'effectif de ces vice-présidents.

15. B.-Sans préjudice de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire relevant des articles L. 343-1 et L. 412-6 du même code est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.

16. V.-Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.

17. Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

18. VI.-Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l'avis et les conséquences qu'il souhaite en tirer.

19. VII.-Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d'évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l'évaluation de ces charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées.

20. VIII.-L'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.

21. Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l'intérêt métropolitain attaché à l'exercice de la compétence construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain prévue au c du 1° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.

22. IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l'application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d'élection.

23. Ce bilan peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d'un projet de loi relatif à l'amélioration du fonctionnement de la métropole.

24. X.-Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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