Décret n°2022-280 du 28 février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2023.

TexteDécret n°2022-280 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000048547751
Texte parentLEGITEXT000045271230
Référencearticle 2 du décret n°2022-280 du 28 février 2022 (version du 10 décembre 2023)Légifrance →

1. Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.

2. Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.

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