Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000045282123
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 9 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites en application du premier alinéa de l'article 311-21, du quatrième alinéa de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 , des premier et quatrième alinéas de l'article 342-12 et des deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

3. L'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande d'un ou des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

4. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

5. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045282123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.