Décret n°2022-326 du 5 mars 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-326 du 5 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045300855
Texte parentLEGITEXT000045300850
Référencearticle 1 du décret n°2022-326 du 5 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre 1er du titre V du livre premier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété d'une section 8 ainsi rédigée :

2. « Section 8 Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles

3. « Art. D. 4151-26.-Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau I de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patientes et à leurs partenaires. « Lorsque le résultat du dépistage est positif, la personne testée est orientée sans délai par la sage-femme vers un médecin ou un service spécialisé.

4. « Art. D. 4151-27.-Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau II de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patientes et à leurs partenaires. « Lorsque le résultat du dépistage est positif, la sage-femme prescrit le traitement de première intention, suivant les recommandations en vigueur, à la ou aux personnes testées positives et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.

5. « Art. D. 4151-28.-Les infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau III de l'annexe 41-3 peuvent être traitées de première intention, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes chez leurs patientes et les partenaires de leurs patientes, et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.

6. « Art. D. 4151-29.-Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, chez les partenaires de leurs patientes avec une orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé.

7. « Art. D. 4151-30.-Le dépistage des infections à papillomavirus humains (HPV) peut être réalisé par les sages-femmes pour leurs patientes suivant les recommandations en vigueur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. D4151-26, art. D4151-27, art. D4151-28, art. D4151-29, art. D4151-30
    Divisions : Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045300855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.